2.2.10 La jurisprudence de la CJCE considère de façon constante que la directive doit être interprétée comme ayant une portée étendue et un objectif très large (voir par exemple l'arrêt « digues hollandaises », C-72/95) et que les États membres ou les autorités compétentes ne doivent pas chercher, dans le cadre de son fonctionnement, à limiter cet objectif.
2.2.10 The ECJ has consistently ruled that the Directive should be interpreted as having a wide scope and very broad purpose (see for example C-72/95 the Dutch Dykes case) and that individual Member States or competent authorities should not seek to narrow that purpose in its operation.