2. Where a fluorinated greenhouse gas with a global warming potential higher than 150, which is not yet covered by the IPCC report referred to in Article 3(8), is included in a future report of the IPCC, the Commission shall assess whether it is appropriate to amend this Directive in order to include that gas.
2. Lorsqu'un gaz à effet de serre fluoré dont le potentiel de réchauffement planétaire est supérieur à 150 qui n'est pas encore couvert par le rapport du GIEC visé à l'article 3, paragraphe 8, est inclus dans un rapport futur du GIEC, la Commission évalue s'il convient de modifier la présente directive afin d'inclure le gaz en question.