(9) No public officer is justified in committing an act or omission that would otherwise constitute an offence and that would be likely to result in loss of or serious damage to property, or in directing the commission of an act or omission under subsection (10), unless, in addition to meeting the conditions set out in paragraphs (8)(a) to (c), he or she
(9) Le fonctionnaire public n’est justifié de commettre un acte ou une omission qui constituerait par ailleurs une infraction et qui entraînerait vraisemblablement la perte de biens ou des dommages importants à ceux-ci, ou d’ordonner la commission d’un acte ou d’une omission au titre du paragraphe (10), que si les conditions prévues aux alinéas (8)a) à c) sont remplies et que si, selon le cas :