Member States that decide not to implement Chapter 5a of Title III of this Regulation and not to use the possibility provided for in Article 136a(1) may decide, for the purpose of obtaining the necessary reduction in the value of payment entitlements referred to in the first subparagraph, not to reduce payment entitlements activated in 2013 by farmers who, in 2013, claimed less than an amount of direct payments to be determined by the Member State concerned; that amount shall not be higher than EUR 5 000.
Les États membres qui décident de ne pas mettre en œuvre le titre III, chapitre 5 bis, du présent règlement et de ne pas avoir recours à la possibilité prévue à l'article 136 bis, paragraphe 1, peuvent décider, aux fins d'obtenir la réduction nécessaire de la valeur des droits au paiement visée au premier paragraphe, de ne pas réduire les droits au paiement activés en 2013 par des agriculteurs qui, en 2013, ont demandé moins qu'un montant de paiements directs à déterminer par l'État membre concerné; ce montant n'est pas supérieur à 5 000 EUR.