By having at its disposal amounts that should have been paid to the French state by way of corporation tax, EDF benefited from a selective measure which placed it at an advantage over French undertakings in a similar situation, and which had to pay corporation tax on the reclassification of irregular provisions under Article 38-2 of the General Tax Code in force in 1997, as set out in recital 35.
En disposant de sommes qui auraient dû être versées à l'État français au titre de l'impôt sur les sociétés, EDF a été bénéficiaire d'une mesure s'appliquant à elle seule et qui l'a favorisée par rapport aux entreprises françaises en situation analogue qui devaient acquitter l'impôt sur les sociétés sur des reclassements de provisions indues, en application de l'article 38-2 du Code général des impôts en vigueur en 1997, comme il est expliqué au considérant 35.