Sans préjudice du principe général défini à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 853/2004, en vertu duquel les exploitants du secteur alimentaire n’utilisent, lorsque les critères d’hygiène l’exigent, aucune substance autre que l’eau potable, des dispositions autorisant l’utilisation d’eau propre pour la manipulation des poissons sont arrêtées à l’annexe I, partie A, et à l’annexe II, chapitre VII, du règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires , ainsi qu’à l’annexe III, section VIII, chapitre I, partie II et chapitres III et IV, du règlement (CE) no 853/2004, notamment en ce qui concerne la manipulation des pro
duits de la pêche à ...[+++]bord des navires.