23. However, where national courts decide to give judgment and find that the conditions for applying Article 85 (1) or Article 86 are not met, they should pursue their proceedings on the basis of such a finding, even if the agreement, decision or concerted practice at issue has been notified to the Commission.
23. En revanche, si les juridictions nationales décident de se prononcer et arrivent à la conclusion que les conditions d'application de l'article 85 paragraphe 1 et de l'article 86 ne sont pas remplies, il leur appartient de poursuivre la procédure sur cette base, même si l'entente ou la pratique litigieuse a été notifiée à la Commission.