12.1 (1) Subject to subsection (3), the master of a foreign fishing vessel entering Canadian fisheries waters shall, as soon as is reasonably possible, notify a protection officer or Regional Director-General of the name, flag state, location, route and destination of the vessel and of the circumstances under which it entered Canadian fisheries waters.
12.1 (1) Sous réserve du paragraphe (3), le capitaine d’un bateau de pêche étranger qui pénètre dans les eaux de pêche canadiennes doit, dès qu’il est raisonnablement possible de le faire, communiquer à un garde-pêche ou au directeur général régional le nom, l’État du pavillon, le lieu, le trajet et la destination du bateau, ou les circonstances qui l’ont amené à pénétrer dans les eaux de pêche canadiennes.