The Member State in question shall also consult other Member States and the Commission through the Community network on the nature and scope of intended measures unless the need to protect public health is so urgent that consultation proves impossible.
L'État membre concerné doit également consulter les autres États membres et la Commission via le réseau communautaire au sujet de la nature et de la portée de ces mesures, à moins que l'urgence de la protection de la santé publique soit telle qu'une consultation s'avère impossible.