5. Where the controller is a public authority or body and where the processing results from a legal obligation pursuant to point (c) of Article 6(1) providing for rules and procedures pertaining to the processing operations and regulated by Union law, paragraphs 1 to 4 shall not apply, unless Member States deem it necessary to carry out such assessment prior to the processing activities.
5. Lorsque le responsable du traitement est une autorité ou un organisme publics, et lorsque le traitement est effectué en exécution d'une obligation légale conforme à l'article 6, paragraphe 1, point c), prévoyant des règles et des procédures relatives aux traitements et réglementées par le droit de l'Union, les paragraphes 1 à 4 ne s'appliquent pas, sauf si les États membres estiment qu'une telle analyse est nécessaire avant le traitement.