In the case of appreciable foreclosure effects such agreements are caught by Article 101(1) of the Treaty and unlikely to fulfil the conditions of Article 101(3), unless there is no other practical way of calculating and monitoring royalty payments.
Lorsque les effets de verrouillage du marché sont sensibles, de tels accords sont susceptibles d’entrer dans le champ d’application de l’article 101, paragraphe 1, du traité et il est peu probable qu’ils remplissent les conditions énoncées à l’article 101, paragraphe 3, sauf s’il n’existe aucun autre moyen pratique de calculer et de contrôler le versement des redevances.