2. The Commission may decide based on a full, balanced, factual analysis and legal reasoning provided to the Member States, in accordance with the procedure in Article 22(2), that the Union shall act as respondent where one or more of the following circumstances arise:
2. La Commission peut décider, sur la base d'une analyse complète, équilibrée et factuelle et d'une argumentation juridique communiquées aux États membres, conformément à la procédure visée à l'article 22, paragraphe 2, que l'Union agira en qualité de partie défenderesse, dans une ou plusieurs des circonstances suivantes: