considérant en
particulier que la coopération renforcée dans ce domaine est conforme aux trait
és et au droit de l'Union puisqu'elle ne porte pas atteinte à l'acquis, dès lors qu'à ce j
our, seul un nombre restreint d'actes juridiques de l'Union au sens de l'article 288 du traité sur le fonctionnement de l'Union europ
éenne a été adopté, dont aucun ne concerne l ...[+++]a création d'un titre européen de propriété intellectuelle assurant une protection uniforme dans toute l'Union; considérant que, hormis la directive 98/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 1998 relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques (5), il n'y a pas de rapprochement du droit matériel des brevets au niveau de l'Union, et que le règlement (CE) no 1610/96 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 1996 concernant la création d'un certificat complémentaire de protection pour les produits phytopharmaceutiques (6) et le règlement (CE) no 469/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 concernant le certificat complémentaire de protection pour les médicaments (7) portent sur la prolongation de la durée des brevets de certaines catégories particulières d'éléments brevetés; considérant que la coopération renforcée dans le domaine des brevets n'entraînerait pas de discrimination, l'accès au brevet unitaire étant ouvert à tous les usagers du système de brevet de l'ensemble de l'Union,