For the purpose of imposing the sentence for all of the offences in the above table except the eight set out in the last row (i.e., use of a firearm in the commission of attempted murder, etc.), an individual is considered to have committed a previous offence if he or she has committed any of the offences in the above table, a firearm offence under three additional sections of the Criminal Code,(38) criminal negligence causing death with a firearm under s. 220 of the Criminal Code, or manslaughter with a firearm under s. 236 (clause 1).
Pour la détermination de la peine applicable à l’égard de toutes les infractions du tableau précédent, sauf les huit figurant à la dernière ligne (soit l’usage d’une arme à feu lors de la perpétration d’une tentative de meurtre, etc.), le délinquant est réputé avoir récidivé s’il a commis l’une ou l’autre des infractions du tableau précédent, une infraction relative aux armes à feu visée par trois articles ajoutés au Code(38), une négligence criminelle causant la mort avec usage d’une arme à feu au sens de l’article 220 du Code ou un homicide involontaire coupable avec usage d’arme à feu au sens de l’article 236 du Code (art. 1).