For borrowing members only (i.e., under clause 2(1), a First Nations community that has been accepted by the FNFA as a borrowing member), a provision must be included that, in the event the debt reserve fund established by the FNFA is reduced by 50% or more of the total amount contributed by borrowing members and they are required to replenish the fund, would allow them to recover any amounts paid through property taxation laws (clauses 5(6) and 84(5)(b)).
Pour les membres emprunteurs seulement (c.-à-d., au sens du par. 2(1), une collectivité des Premières nations qui a été acceptée par l’Administration financière des Premières nations comme membre emprunteur), il doit y avoir une disposition selon laquelle, advenant que le fonds de réserve établi par l’Administration financière des Premières nations soit réduit de 50 p. 100 ou plus des sommes versées par les membres emprunteurs et que ces derniers soient tenus de renflouer le fonds, les membres emprunteurs recouvrent les sommes au moyen de leur texte législatif relatif à l’imposition foncière (par. 5(6) et al. 84(5)b)).