the second part, equal to 20 % or 4 480 tonnes, shall be reserved for applicants other than those referred to in point (a) who can prove, at the time they submit their licence application, that they have been engaged during the 12 last months in trade with third countries in the milk products listed in Chapter 4 of the Combined Nomenclature.
la seconde, égale à 20 % du total (soit 4 480 tonnes) est réservée aux demandeurs, autres que ceux visés au point a), qui sont en mesure de prouver, au moment du dépôt de leur demande de certificat, qu’ils ont pratiqué, au cours des douze derniers mois, des échanges commerciaux avec des pays tiers portant sur des produits laitiers figurant au chapitre 4 de la nomenclature combinée.