(2) The subsidy referred to in subsection (1) shall be payable, during the period agreed to by the Governor in Council under this Act, from the time the Governor in Council, on a report from the Minister, determines that the work required by the agreement has been completed, and that the reception and repairing of vessels as contemplated by this Act may forthwith be proceeded with at the dock.
(2) La subvention est payable pendant la période agréée par le gouverneur en conseil sous le régime de la présente loi, à compter de la date à laquelle le gouverneur en conseil, sur un rapport du ministre, décide que les travaux requis par le contrat ont été achevés, et que dès lors les navires peuvent être reçus et radoubés au bassin, comme prévu par la présente loi.