(15) Insurance and reinsurance intermediaries who are natural persons should be registered with the competent authority of the Member State where they have their residence; those which are legal persons should be registered with the competent authority of the Member State where they have their registered office (or, if under their national law they have no registered office, their head office), provided that they meet strict professional requirements in relation to their ability, good repute, professional indemnity cover and financial capacity.
(15) Les intermédiaires d'assurance et de réassurance qui sont des personnes physiques devraient être immatriculés par l'autorité compétente de l'État membre dans lequel leur résidence est située. Ceux qui sont des personnes morales devraient être immatriculés par l'autorité compétente de l'État membre dans lequel est situé leur siège statutaire (ou leur administration centrale, s'ils n'ont pas de siège statutaire en vertu de leur droit national), à condition qu
'ils remplissent de strictes exigences professionnelles relatives à leur compétence, leur honorabilité, leur couverture par une assurance de la responsabilité civile professionnel
...[+++]le et leur capacité financière.