They could then either fall under the process of Bill C-49, or the First Nation could decide to hold those lands outside of the reserve and outside of the regime of Bill C-49, whether it be in fee simple, as a special reserve, or whether as a piece of land held for themselves or in common with other First Nations.
Soit elles seraient assujetties au projet de loi C-49, soit la Première nation pourrait décider de considérer ces terres comme à l'extérieur de la réserve et du régime du projet de loi C-49, en décidant qu'elles sont en fief simple, qu'elles représentent une réserve spécifique, qu'elles lui appartiennent ou qu'elles lui appartiennent en commun avec d'autres Premières nations.