According to the principle of subsidiarity (Article 5.3 TFEU), action at Union level should be taken only when the aims envisaged cannot be achieved sufficiently by Member States alone and can therefore, by reason of the scale or effects of the proposed action, be better achieved by the Union.
Selon le principe de subsidiarité (article 5, paragraphe 3, du TFUE), une action au niveau de l’Union ne devrait être entreprise que lorsque les objectifs de l’action envisagée ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les seuls États membres, mais peuvent l’être mieux, en raison des dimensions ou des effets de l’action envisagée, au niveau de l’Union.