2. Subsidies shall be subject to redressive measures only if the subsidies are limited, in law or in fact, to an enterprise or industry or group of enterprises or industries within the jurisdiction of the granting authority.
2. Les subventions ne sont passibles de mesures de réparation que lorsqu'elles sont spécifiques, en droit ou en fait, à une entreprise, à une industrie ou à un groupe d'entreprises ou d'industries relevant de la juridiction de l'autorité qui accorde la subvention.