2. Where the decision that relates to the minimum requirement on own funds and eligible liabilities provides that this is partially met at consolidated or individual level for the Union parent undertaking or any of the group's subsidiaries through contractual bail-in instruments, the decision shall also include details demonstrating the satisfaction of the resolution authorities that the instruments qualify as contractual bail-in instruments in accordance with the criteria set out in Article 45(14) of Directive 2014/59/EU.
2. Lorsque la décision concernant l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles prévoit que cette exigence est partiellement respectée au niveau consolidé ou au niveau individuel de l'entreprise mère dans l'Union ou de l'une quelconque des filiales du groupe au moyen d'instruments contractuels de renflouement interne, cette décision précise sur quels éléments les autorités de résolution se fondent pour considérer que les instruments en question sont des instruments de renflouement interne contractuels au sens des critères énoncés à l'article 45, paragraphe 14, de la directive 2014/59/UE.