96. The best interests of the child shall be a primary consideration for Member States when implementing the provisions of this Directive that involve minors. ð Member States shall ensure a standard of living adequate for the child's physical, mental, spiritual, moral and social development. ï
60. L’intérêt supérieur de l’enfant doit constituer une considération prioritaire primordiale pour les États membres lors de la transposition des dispositions de la présente directive relatives aux mineurs. Les États membres garantissent un niveau de vie adéquat pour le développement physique, mental, spirituel, moral et social de l’enfant.