44. Subject to subsections 39(4) and (5), where a licensee does not sp
end in each year on exploration for coal on land for which his licence is issued the amount of money referred to i
n subsection 39(3), only that portion of the deposit that corresponds to
the amount of money spent on exploration by the licensee on the land for which his licence was issued shall be returned by the Chief and the balance of the deposit, if any, shall
...[+++] forfeit to Her Majesty in right of Canada.44. Sous réserve des paragraphes 39(4) et (5), lorsqu’un détenteur de permis ne dépense pas chaque ann
ée, à des travaux d’exploration à la recherche de gisements de houille dans l’étendue faisant l’objet de son permis, tout le montant mentionné au paragraphe 39(3), le chef ne remettra que la partie du dépôt qui corr
espond au montant d’argent que le détenteur de permis a dépensé en travaux d’exploration dans l’étendue faisant l’objet de son permis, le solde du dépôt, s’il en est, sera confisqué au profit de Sa Majesté du chef du Canada
...[+++].