For contracts where the value does not exceed the thresholds provided for in Article 98, the contracting authority may, in addition to the procedures mentioned in paragraph 1, apply simplified tendering procedures under which the candidates invited to tender are selected on the basis of objective criteria allowing genuine competition which shall be laid down before tenders are opened .
Pour les marchés dont la valeur est inférieure aux seuils prévus à l'article 98, le pouvoir adjudicateur peut, outre les procédures visées au paragraphe 1, recourir à des procédures de mise en concurrence simplifiée dans lesquelles les candidats invités à soumissionner sont sélectionnés sur la base de critères objectifs permettant une concurrence réelle et qui doivent être définis avant l'ouverture des soumissions .