This amendment complements the previous one as it stipulates that the host Member State should exempt migrants from the obligation of registration, leaving it possible for the host Member State, however, to require temporary registration with automatic effect or pro forma membership of a professional association.
Cet amendement complète le précédent étant donné qu'il dispose que l'État membre d'accueil devrait exempter les migrants de l'obligation d'enregistrement, laissant toutefois à l'État membre d'accueil la possibilité d'exiger un enregistrement temporaire à effet automatique ou une affiliation formelle à une association professionnelle.