1. Products as referred to in Article 1, shipped from China to France before the date of entry into force of this Regulation and not yet released for free circulation, shall be so released subject to the presentation of a shipment certificate proving that shipment actually took place before that date.
1. La mise en libre pratique des produits visés à l'article 1er, expédiés de Chine vers la France avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement et qui n'ont pas encore été mis en libre pratique, est opérée sous réserve de la présentation d'un certificat d'embarquement prouvant que l'expédition a effectivement eu lieu avant cette date.