2. The por
tions of the public service of Canada listed in the schedule are designated as parts of th
e Public Service and the employees in or under those portions of th
e public service, who are not otherwise employed in th
e Public Service, shall be deemed, for the purposes of subsection 2(2) of th
e Public Service Employment Act, to be persons employed in th
e Public Servi
...[+++]ce.2. Les éléments de la fonction publique du Canada énumérés dans l’annexe sont désignés pour être une partie de la fonction publique et les employés dans cet élément de la fonction publique ainsi désigné ou ceux qui en relèvent, sans être par ailleurs employés dans la fonction publique, sont réputés, pour les objets mentionnés au paragraphe 2(2) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, employés dans la fonction publique.