8. Considers that the agreement lays down specific institutional arrangements and mechanisms, such as cooperation to prevent market disruption, expert groups established by the Commission with third countries, including Morocco, the Subcommittee on Agricultural Trade set up in the context of the management of the Association Agreement, exchanges of information on policies and production, and the safeguard clause under Article 7of the Protocol; calls on the Commission to make use of the mechanisms when appropriate;
8. considère que l'accord établit des modalités et des mécanismes institutionnels spécifiques, tels que la coopération en vue d'éviter les perturbations des marchés, les groupes d'experts organisés par la Commission avec les pays tiers, dont le Maroc, la sous-commission sur le commerce agricole créée dans le cadre de la gestion de l'accord d'association, les échanges d'informations sur les politiques et la production, ainsi que la clause de sauvegarde prévue par l'article 7 du protocole; invite la Commission à recourir à ces mécanismes quand il y a lieu;