Clause 16(2) creates new section 35(4.1), which extends this non-disclosure rule to situations where the review panel is satisfied that disclosure of the evidence, documents, etc., would cause specific harm to the environment.
Le paragraphe 16(2) du projet de loi crée le paragraphe 35(4.1) qui étend cette règle de non-communication aux cas où la commission d’examen conclut que la communication d’éléments de preuve, documents, etc., causerait un préjudice réel à l’environnement.