(2) A contributor who revokes an election under paragraphs (1)(b), (c), (d) or (e) shall pay to Her Majesty an amount in respect of any benefit accruing to him during the subsistence of the election, as a consequence of his having elected, as the Minister determines in accordance with Canadian Life Table No. 2 (1941), Males or Females, as the case may be, together with interest at the rate of four per cent per annum.
(2) Un contributeur qui révoque un choix exercé en vertu des alinéas (1)b), c), d) ou e) doit payer à Sa Majesté, à l’égard de toute prestation lui revenant pendant l’époque où le choix qu’il a exercé reste en vigueur, du fait qu’il l’a exercé, le montant déterminé par le ministre suivant la Table canadienne de mortalité n 2 (1941), Hommes ou Femmes, selon le cas, avec intérêt de quatre pour cent l’an.