(b) the retirement year or retirement month of a person who is in receipt of an allowance under subsection 20(1), 25(3), 40(1), 45(3), 49(1) or 49.1(2) is the retirement year or retirement month, as the case may be, of the former member in respect of whose service the allowance is payable.
(2) Pour l’application de la présente partie, un ancien parlementaire est à la retraite la dernière année ou le dernier mois au cours duquel il a perdu sa qualité de parlementaire; les mêmes modalités de temps s’appliquent à l’égard de l’allocation que reçoit une personne au titre des paragraphes 20(1), 25(3), 40(1), 45(3), 49(1) ou 49.1(2).