2. Aid exempted by this Regulation shall not be cumulated with any other State aid within the meaning of Article 87(1) of the Treaty, or with other Community funding, in relation to the same eligible costs, if such cumulation would result in an aid intensity exceeding that fixed by this Regulation.
2. Les aides exemptées par le présent règlement ne peuvent être cumulées avec aucune autre aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité ni avec d'autres financements communautaires, qui concernent les mêmes coûts admissibles, si un tel cumul aboutit à une intensité d'aide supérieure à celle prévue par le présent règlement.