1. Without prejudice to the provisions for the transitional period, which are laid down in Article 10 of this Agreement and Chapter VII of this Annex, nationals of a Contracting Party shall have the right to reside and pursue an economic activity in the territory of the other Contracting Party under the procedures laid down in Chapters II to IV. That right shall be substantiated through the issue of a residence permit or, for persons from frontier zones, by means of a special permit.
1. Sans préjudice des dispositions de la période transitoire arrêtée à l'article 10 du présent accord et au chapitre VII de la présente annexe, les ressortissants d'une partie contractante ont le droit de séjourner et d'exercer une activité économique sur le territoire de l'autre partie contractante selon les modalités prévues aux chapitres II à IV. Ce droit est constaté par la délivrance d'un titre de séjour ou spécifique pour les frontaliers.