The criterion proposed here is broader than that put forward in the Commission proposal, which rules out the law of the place of residence of the applicant or respondent alone (even though that law could, in principle, become applicable by virtue of the choice of court, pursuant to Article 20a(b)).
Le critère proposé dans cet amendement a une plus large portée que celui qui figure dans la proposition de la Commission, lequel exclut la loi de la résidence du seul demandeur ou du seul défendeur (même si, en principe, cette loi peut devenir applicable en raison du choix de la juridiction effectué conformément au point (d) de l'article 20 bis).