1. In addition to Article 27, Member States shall ensure that where an AIFM acquires 30 % or more of the voting rights of an issuer or a non-listed company, that AIFM makes the information set out in the second and third subparagraphs available to the issuer, the non-listed company, their respective shareholders and representatives of employees or, where there are no such representatives, to the employees themselves.
1. Sans préjudice des dispositions de l’article 27, les États membres veillent à ce que lorsqu’un gestionnaire acquiert 30 % ou plus des droits de vote d’un émetteur ou d’une société non cotée, il met à disposition de l’émetteur, de la société non cotée, de leurs actionnaires respectifs et des représentants des travailleurs ou, en l’absence de tels représentants, des travailleurs eux-mêmes, les informations visées aux deuxième et troisième alinéas.