1. In addition to Article 27, Member States shall ensure that where an AIFM, acting alone or in concert with other AIFM, acquires a controlling influence over an issuer or a non-listed company, that AIFM notifies the information set out in this paragraph to the issuer, the non-listed company, their respective shareholders and representatives of employees or, where there are no such representatives, to the employees themselves.
1. Sans préjudice des dispositions de l’article 27, les États membres veillent à ce que lorsqu’un gestionnaire, agissant seul ou de concert avec un autre gestionnaire, acquiert le contrôle d’un émetteur ou d’une société non cotée, il notifie à l’émetteur, à la société non cotée, à leurs actionnaires respectifs et aux représentants des travailleurs ou, en l’absence de tels représentants, aux travailleurs eux-mêmes, les informations visées dans le présent paragraphe.