3. Data on persons covered by Articles 9(1), 14(1) and 17(1) which are processed in the Central System shall be processed on behalf of the Member State of origin under the conditions set out in this Regulation and separated by appropriate technical means.
3. Les données relatives aux personnes relevant de l'article 9, paragraphe 1, de l'article 14, paragraphe 1, et de l'article 17, paragraphe 1, qui sont traitées par le système central le sont pour le compte de l'État membre d'origine dans les conditions prévues dans le présent règlement et sont séparées par des moyens techniques appropriés.