1. In cases in which any interested party refuses access to, or otherwise does not provide, necessary information within the time-limits provided in this Regulation, or significantly impedes the investigation, findings, affirmative or negative, may be made on the basis of the facts available.
1. Lorsqu’une partie intéressée refuse l’accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus par le présent règlement ou fait obstacle de façon significative à l’enquête, des conclusions, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles.