7. Any benefit entitlement to which has been refused or suspended on grounds of the nationality of the claimant or beneficiary shall, upon the application of the same, be granted or reinstituted from the date of entry into force of this Regulation, except in those cases where the earlier claim to that benefit was settled by the award of a lump-sum payment.
7. Toute prestation qui n'a pas été liquidée ou qui a été suspendue en raison de la nationalité de l'intéressé est, à la demande de celui-ci, liquidée ou rétablie à partir de l'entrée en vigueur du présent règlement, sous réserve que les droits antérieurs n'aient pas donné lieu à un règlement forfaitaire en capital.