2. Except in cases of force majeure, if the quantity actually stored during the contractual storage period is less than the percentages indicated in paragraph 1, but not less than 80 % of the contractual quantity, the aid for the quantity actually stored shall be reduced by half.
2. Sauf cas de force majeure, si la quantité effectivement stockée pendant la période de stockage contractuel est inférieure aux pourcentages indiqués au paragraphe 1, mais qu’elle n’est pas inférieure à 80 % de la quantité contractuelle, l’aide est réduite de moitié pour la quantité effectivement stockée.