4. Member States shall provide that the members and staff of the supervisory authority are bound by the data protection provisions applicable to the competent authority in question and, even after their employment has ended, are to be subject to a duty of professional secrecy with regard to confidential information to which they have access.
4. Les États membres prévoient que les membres et agents des autorités de contrôle sont liés par les dispositions en matière de protection des données qui s’appliquent à l’autorité compétente concernée, et qu’ils sont soumis, y compris après cessation de leurs activités, à l’obligation du secret professionnel à l’égard des informations confidentielles auxquelles ils ont accès.