Recital: "(2c) Nothing in this Directive shall prevent any contracting entity from imposing or enforcing measures necessary to protect public morality, public policy, public security or human, animal or plant life or health, in particular with a view to sustainable development, provided that these measures are not discriminatory and do not conflict either with the objective of opening up markets in the sector of public contracts or with the Treaty".
considérant «(2quater) Aucune disposition de la présente directive, n'interdit à une entité adjudicatrice d'imposer ou d'appliquer des mesures nécessaires à la protection de l'ordre, de la moralité et de la sécurité publiques, de la santé et de la vie humaine, animale ou végétale, en particulier dans l'optique du développement durable, à condition que ces mesures ne soient pas discriminatoires et ne soient contraires ni à l'objectif de l'ouverture des marchés dans le secteur des marchés publics ni au traité».