However, if the Commission is presented with compelling arguments for so doing, it can exercise its discretion again provided that it acts within the limits set out by the TFEU and the general principles of law, in particular the principle of equal treatment, as interpreted by the case-law of the Court (48).
Si des raisons impérieuses sont présentées à la Commission, celle-ci peut toutefois de nouveau exercer son pouvoir discrétionnaire à la condition qu’elle agisse dans le cadre prescrit par le TFUE et les principes généraux du droit, et en particulier conformément au principe de l’égalité de traitement tel qu’il est interprété dans la jurisprudence de la Cour (48).