For this purpose , Member States shall determine the appropriate administrative level and geographical size unit, perform assessments using, where relevant according to their assessment, the criteria in Annex II and supply information about the assessment methods used by means of a procedure pursuant to Article 19 .
À cette fin, les États membres déterminent le niveau administratif et l'unité géographique appropriés, procèdent à des évaluations sur la base, le cas échéant, des critères de l'annexe II et fournissent des informations sur les méthodes d'évaluation appliquées suivant une procédure prévue à l'article 19 .