On the same grounds as set out above in relation to the first plea in law, the Commission considers that Art
icle 38 of the CIRS goes beyond what is necessary to attain the objective of ensuring an efficient tax regime. It is of the o
pinion that taxable persons who exercise their right to freedom of establishment by transferring ass
ets and liabilities abroad in exchange for shares in a non-resident undertaking cannot be subject to t
...[+++]axation at an earlier point in time than is the case for those who carry out such operations with an undertaking based in Portugal.Pour les mêmes motifs que ceux exposés à propos du premier moyen, la Commission considère que l’article 38 du CIRS va au delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif qui consiste à assurer l’efficacité du régime fiscal; la Commission est d’avis que les contribuables qui exercent leur droit à la liberté d’établissement par le transfert d’actifs et de passifs à l’étranger en échange de parts sociales d’une société non résidente ne peuvent pas être soumis à une imposition antérieure à celle imposée à ceux qui effectuent ces opérations avec une entreprise résidant au Portugal.