Each Member State shall take the necessary measures to ensure that an offence referred to in Articles 2, 3(1)(a) to (da) and Article 4 is punishable by effective, proportionate and dissuasive penalties, even in the case of minimum penalties, including by terms of imprisonment with a maximum penalty that is not less than four years and, as regards an offence referred to in Article 3(1)(db) not less than one year.
Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que les infractions pénales visées à l'article 2, à l'article 3, paragraphe 1, points a) à d bis) , et à l'article 4 soient passibles de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, même en cas de peines minimales, y compris d'une peine privative de liberté, la peine maximale ne pouvant être inférieure à quatre ans et, pour ce qui est de l'infraction décrite à l'article 3, paragraphe 1, point d ter) , à un an.