The Constitution Act, 1867, s. 50, and the Constitution Act, 1982, ss. 4(1) and 5, provide for a maximum five-year lifespan for the House of Commons from the date fixed for the return of the writs.[1] A Parliament is divided into sessions.
L’article 50 de la Loi constitutionnelle de 1867 et les articles 4(1) et 5 de la Loi constitutionnelle de 1982 prévoient que le mandat maximal de la Chambre des communes est de cinq ans à compter de la date de retour des brefs[1]. Une législature se divise en sessions.