(i)If the inspection may be carried out at the next call of the ship in the same Member State, provided that the ship does not call at any other port or anchorage in the Community or the Paris MoU region in between and the postponement does not exceed 15 days, or
(i) si l'inspection peut être effectuée lors de la prochaine escale du navire dans le même État membre, à condition que le navire ne fasse pas escale, entretemps, dans un autre port ou mouillage de la Communauté ou de la région couverte par le mémorandum d'entente de Paris et que l'ajournement de l'inspection n'excède pas quinze jours; ou