Where the body appointed is the national audit office or equivalent, it may delegate some or all of the examination tasks referred to in Article 3(1) of Regulation (EC) No 1663/95 to other bodies, provided the tasks are discharged effectively.
Lorsque l'organisme désigné est l'organisme national de contrôle ou un organisme équivalent, il peut déléguer à d'autres organismes tout ou partie des tâches relatives à l'examen visé à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1663/95, à condition que ces missions soient exécutées efficacement.